Where Article 1 of Decision 77/706/EEC is applied, a Member State may, instead of restricting consumption, draw on that portion of its stocks of crude oil and/or petroleum products in excess of its obligations under Directives 68/414/EEC and 72/425/EEC.
Lorsque l'article 1er de la décision 77/706/CEE est appliqué, un État membre peut, au lieu de restreindre la consommation, utiliser la fraction des stocks de pétrole brut et/ou produits pétroliers qu'il détient en plus de ceux qu'il détient au titre de l'obligation prévue par les directives 68/414/CEE et 72/425/CEE.