(8) For the purposes of this Part, where any bond, except a bond to which clause 212(1)(b)(ii)(C) applies, was issued after December 20, 1960 in exchange for a bond issued on or before that day, it shall, if the terms on which the bond for which it was exchanged was issued conferred on the holder thereof the right to make the exchange, be deemed to have been issued on or before December 20, 1960.
(8) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une obligation quelconque, à l’exception d’une obligation à laquelle s’applique la division (1)b)(ii)(C), a été émise après le 20 décembre 1960 en échange d’une obligation émise au plus tard à cette date, elle est réputée avoir été émise au plus tard le 20 décembre 1960, si les modalités selon lesquelles a été émise l’obligation contre laquelle elle a été échangée conféraient au titulaire le droit d’en faire l’échange.