(ii) upon request from the Commission, in particular where new entrants encounter serious problems in securing landing and take off possibilities at the airport in question, or when the network manager considers it necessary to ensure that the airport's operational plan is consistent with the network's operational plan, in accordance with Article 6(7) of Commission Regulation (EU) No 677/2011.
(ii) sur demande de la Commission, en particulier lorsque les nouveaux arrivants sont confrontés à de graves problèmes pour s'assurer des possibilités d'atterrissage et de décollage à l'aéroport en question , ou lorsque le gestionnaire du réseau le juge nécessaire pour assurer la cohérence du plan opérationnel de l'aéroport avec le plan opérationnel du réseau, en conformité avec l'article 6, paragraphe 7, du règlement (UE) no 677/2011 de la Commission .