- authorise use of the name of one vine variety if at least 85 % of the grapes from which the product was obtained came from that variety, with the exception of the products contained in tirage liqueur or expedition liqueur, and if that variety has a preponderant effect on the nature of the product in question,
- admettre l'indication du nom d'une variété de vigne si le produit est issu à 85 % au moins de raisins provenant de la variété en question, à l'exception des produits contenus dans la liqueur de tirage ou dans la liqueur d'expédition et si cette variété est déterminante pour le caractère du produit en question,