(4) Subject to subsections (4.02) and (4.1), no allowance may be paid under this section to a pensioner’s spouse or common-law partner in any payment period unless a joint application of the pensioner and the spouse or common-law partner, or an application described in section 30, has been made for payment of an allowance in respect of that payment period and payment of the allowance has been approved under this Part.
(4) Sous réserve des paragraphes (4.02) et (4.1), l’allocation à l’époux ou conjoint de fait d’un pensionné prévue par le présent article n’est versée, pour chaque période de paiement, que sur demande à cet effet présentée soit par les deux époux ou conjoints de fait, soit aux termes de l’article 30, et agréée dans le cadre de la présente partie.