Since the objective of the proposed action, namely improvement in the protection of workers from the risks related to exposure to asbestos at work, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of the action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que l’objectif de l’action envisagée, à savoir l’amélioration de la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante pendant le travail, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et effets de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité.