(6) No employee shall work from any of the three top rungs of any single or extension portable ladder or from either of the two top steps of any portable step ladder.
(6) Il est interdit à un employé de se tenir pour travailler sur l’un ou l’autre des trois barreaux supérieur d’une échelle simple ou d’une échelle à coulisse et sur la marche supérieure ou le dessus d’un escabeau.