3. Where the flag Member State has adopted national provisions in the form of a national fishing authorisation scheme for the allocation to individual vessels of the fishing opportunities available to it, it shall send to the Commission at its request information on the fishing vessels authorised to engage in a fishing activity in a given fishery, in particular concerning the external identification number, the name of the fishing vessels concerned, and the individual fishing opportunities allocated to them.
3. Dans le cas où l’État membre du pavillon a adopté, sous la forme d’un régime d’autorisation de pêche national, des dispositions nationales relatives à l’octroi aux navires individuels des possibilités de pêche dont il dispose, il communique à la Commission, à la demande de celle-ci, les informations relatives aux navires de pêche autorisés à exercer une activité de pêche dans une pêcherie déterminée, en particulier en ce qui concerne le numéro d’identification externe, les noms des navires de pêche concernés et les possibilités de pêche individuelles qui leur sont attribuées.