2. The competent authority designated in accordance with Article 5(1) receiving an occurrence report shall enter it into the databases and notify, whenever necessary, the competent authority of the Member State where the occurrence took place, where the aircraft is registered, where the aircraft is manufactured and/or where the operator is certificated.
2. L'autorité compétente désignée conformément à l'article 5, paragraphe 1, recevant un compte rendu d'événement l'intègre dans sa base de données et en informe, chaque fois que cela sera nécessaire, l'autorité compétente de l'État membre où l'événement s'est produit, où l'aéronef est immatriculé, où l'aéronef est construit et/ou dans lequel l'opérateur a obtenu le certificat d'exploitation.