Artificial (naming the flavour) Extract, Artificial (naming the flavour) Essence, Imitation (naming the flavour) Extract or Imitation (naming the flavour) Essence shall be a flavouring extract or essence except that the flavouring principles shall be derived in whole, or in part, from sources other than the aromatic plant after which it is named, and if such extract or essence is defined in these Regulations, the flavouring strength of the artificial or imitation extract or essence shall be not less than that of the extract or essence.
L’extrait artificiel de (nom de l’arôme), l’essence artificielle de (nom de l’arôme), l’extrait imitation de (nom de l’arôme), l’essence imitation de (nom de l’arôme), doivent être des extraits ou essences aromatiques, sauf que les principes aromatiques doivent provenir en tout ou en partie de sources autres que la plante aromatique dont ils tirent leur nom et, si ledit extrait ou essence sont définis dans le présent règlement, le pouvoir aromatisant de l’extrait ou de l’essence, artificiel ou imitation, doit être au moins égal à celui de l’extrait ou de l’essence.