3. If an FVC does not have legal personality under its national law, the persons legally entitled to represent the FVC or, in the absence of formalised representation, persons that under the applicable national laws are liable for acts of the FVC, shall be considered reporting agents under this Regulation.
3. Lorsqu’un véhicule de titrisation n’est pas doté de la personnalité morale en vertu de son droit national, les personnes qui sont juridiquement habilitées à le représenter ou, en l’absence de représentation officielle, les personnes qui, en vertu du droit national applicable, sont responsables des actes du véhicule de titrisation, sont considérées comme les agents déclarants aux termes du présent règlement.