Article 22(4) of the TRIPS Agreement establishes that ‘The protection under paragraphs 1, 2 and 3 shall be applicable against a geographical indication which, although literally true as to the territory, region or locality in which the goods originate falsely represents to the public that the goods originate in another territory’.
L’article 22, paragraphe 4, de l’accord sur les ADPIC établit que «La protection visée aux paragraphes 1, 2 et 3 sera applicable contre une indication géographique qui, bien qu'elle soit littéralement exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits sont originaires, donne à penser à tort au public que les produits sont originaires d'un autre territoire».