(b) in dealings between the institutions of two Member States,
the average annual number of pensioners and members of their families to be taken into account shall be equal to
the average annual number of pensioners and members of their families referred to in Article 28 (2) of the Regulation who, whilst residing in the territory of one of the Member States, are entitled to benefits in kind chargeable to the institution of the othe
...[+++]r Member State.
b) le nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente et des membres de leur famille à prendre en considération est égal, dans les relations entre les institutions de deux États membres, au nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente, et des membres de leur famille, visés à l'article 28 paragraphe 2 du règlement et qui, résidant sur le territoire de l'un des deux États membres, ont droit aux prestations en nature à la charge d'une institution de l'autre État membre.