79. Subject to this Act, the Director shall, as security for a loan made under this Part to a veteran certified to be a full-time farmer, hold farm land, basic herd livestock or farm equipment sufficient, in the opinion of the Director, to secure the repayment of the amount of the veteran’s outstanding indebtedness under that loan.
79. Sous réserve de la présente loi, le Directeur doit détenir en garantie d’un prêt consenti sous le régime de la présente Partie à un ancien combattant déclaré, par certificat, cultivateur à plein temps, des terres agricoles, des animaux de ferme d’un troupeau de base ou de l’outillage agricole en quantité suffisante, selon le Directeur, pour garantir le remboursement du montant de la dette en souffrance de l’ancien combattant aux termes dudit prêt.