(47) In an open internet, providers of electronic communications to the public should, within contractually agreed limits on data volumes and speeds for internet access services, not block, slow down, degrade or discriminate against specific content, applications or services or specific classes thereof except for a limited number of reasonable traffic management measures.
(47) Dans un internet ouvert, les fournisseurs de communications électroniques au public devraient, dans la limite des volumes de données et des débits pour l'accès à l'internet définis par contrat, s'abstenir de bloquer, de ralentir, de dégrader ou de traiter de manière discriminatoire des contenus, des applications ou des services donnés ou certaines catégories de contenus, d'applications ou de services, sauf dans le cas d'un nombre restreint de mesures relevant de la gestion raisonnable du trafic.