1. The Commission shall, in accordance with the procedure referred to in Article 15(2), adopt specific measures necessary for achieving the interoperability of information and communication technology systems in the healthcare field, applicable whenever Member States decide to introduce them.
1. La Commission arrête, selon la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, les mesures spécifiques nécessaires à l'interopérabilité des systèmes de technologies de l'information et de la communication dans le domaine des soins de santé, qui sont applicables lorsque les États membres décident de les introduire.