Nothing in this Directive prevents a composite undertaking from dividing itself into two undertakings, one active in the field of life assurance, the other in non-life insurance. In order to allow such division to take place under the best possible conditions, it is desirable to permit Member States, in accordance with Community rules of competition law, to provide for appropriate tax arrangements, in particular with regard to the capital gains such division could entail.
Aucune disposition de la présente directive n'empêche une entreprise multibranches de se scinder en deux entreprises, pratiquant l'une l'assurance sur la vie, l'autre l'assurance autre que l'assurance sur la vie, et afin de réaliser cette séparation dans les meilleures conditions possibles, il est souhaitable de permettre aux États membres de prévoir, dans le respect des dispositions du droit communautaire en matière de concurrence, un régime fiscal approprié en ce qui concerne notamment les plus-values que cette séparation pourrait faire apparaître.