47 (1) The Minister must, by order, in respect of each grain, designate one or more pool periods set by the Corporation under section 27 of the Canadian Wheat Board (Interim Operations) Act as a final pool period for the purposes of winding up the Corporation.
47 (1) Pour la réalisation de la liquidation de la Commission, le ministre désigne, par arrêté, à l’égard d’un grain, une période de mise en commun établie en vertu de l’article 27 de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) ou plusieurs d’entre elles comme ultime période de mise en commun.