3 (1) For the purposes of paragraph 23(1)(f) of the Act, a transferor shall comply with the condition that the transferor provide the Registrar and, in the case of a prohibited or restricted
firearm, the chief firearms officer with the names of the transferor and the transferee, as well as their licence number
s or their firearms acquisition certificate numbers, if their f
irearms acquisition certificates are deemed to be licences un
...[+++]der section 120 of the Act.
3 (1) Pour l’application de l’alinéa 23(1)f) de la Loi, le cédant est tenu, pour remplir la condition visant la cession d’une arme à feu, de fournir au directeur et, dans le cas d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, au contrôleur des armes à feu, ses nom et numéro de permis — ou numéro de l’autorisation d’acquisition d’armes à feu réputée être un permis en vertu de l’article 120 de la Loi — ainsi que ceux du cessionnaire.