2. If control of a firm covered by paragraph 1 is taken by a natural or legal person other than the person who controlled it previously, the own funds of that firm shall attain at least the level specified for them in Articles 28(2), 29(1), 29(3), and 30, except in the case of a first transfer by inheritance made after 31 December 1995, subject to the competent authorities' approval and for a period of not more than 10 years from the date of that transfer.
2. Si le contrôle d’une entreprise relevant du paragraphe 1 est pris par une personne physique ou morale différente de celle qui la contrôlait précédemment, les fonds propres de cette entreprise doivent atteindre au moins le niveau prévu pour ceux-ci à l’article 28, paragraphe 2, à l’article 29, paragraphes 1 et 3, et à l’article 30, sauf en cas de premier transfert par succession réalisé après le 31 décembre 1995, sous réserve d’approbation par les autorités compétentes et pendant une période maximale de dix ans à compter de la date de ce transfert.