(4) Fish sticks and other uniform rectangular portions of breaded fish flesh for sale in Canada that are prepared from minced fish shall have a descriptive term on the container of label thereof, in close proximity to the common name and in letters not less than half the height of the letters in the common name and in any case not less than 1.6 mm in height, declaring that the product is produced from minced fish.
(4) Les bâtonnets de poisson et les autres portions rectangulaires uniformes de chair de poisson panée en vente au Canada qui ont été préparés à partir de poisson haché doivent porter, sur leur contenant ou leur étiquette, près du nom commun et en lettres dont la hauteur a au moins la moitié de la hauteur des lettres du nom commun sans être inférieure à 1,6 mm, un énoncé descriptif indiquant que le produit est fait de poisson haché.