1. Fishing activities of Community fishing vessels and third country fishing vessels in fishing zones where a fishing restricted area has been established by the Council shall be controlled by the fisheries monitoring centre of the coastal Member State, which shall have a system to detect and record the vessels’ entry into, transit through and exit from the fishing restricted areas.
1. Les activités de pêche exercées par des navires de pêche communautaires et des navires de pêche de pays tiers dans des zones où une zone de pêche restreinte a été établie par le Conseil sont contrôlées par le centre de surveillance des pêches de l’État membre côtier, qui est équipé d’un système permettant de détecter et de consigner l’entrée et le transit des navires dans la zone de pêche restreinte, ainsi que leur sortie de ladite zone.