Each institution and each body referred to in Article 141 of the Financial Regulation shall keep a journal, a general ledger and at least sub-ledgers for debtors, creditors and fixed assets, unless it is not justified by cost-benefit considerations.
Chaque institution ou chaque organisme visé à l’article 141 du règlement financier tient un livre-journal, un grand livre des comptes et au moins des grands livres auxiliaires pour les débiteurs, créanciers et les immobilisations, à moins que l’analyse du rapport coûts/avantages ne le justifie pas.