Where scientific data indicates that the values for the fishing mortality rates and associated spawning stock biomass levels specified in Article 3(2), Article 4(2) to 4(5) and Article 9 are no longer appropriate to reach the objective set forth in Article 3(1), the Commission shall fix new values for such rates and levels by means of delegated acts in accordance with Article 9a.
Lorsque les données scientifiques indiquent que les valeurs pour les coefficients de mortalité par pêche et les niveaux de biomasse du stock reproducteur correspondants, prévus à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 4, paragraphes 2 à 5, et à l'article 9, ne sont plus appropriées pour atteindre l'objectif énoncé à l'article 3, paragraphe 1, la Commission fixe de nouvelles valeurs pour ces coefficients et niveaux, par voie d'actes délégués, conformément à l'article 9 bis".