Thus, graduation and equal treatment between Member States are ensured if the interest-bearing deposit, the non-interest-bearing deposit and the fine specified in this Regulation are equal to 0,2 % of GDP, that being the amount of the fixed component of the fine under Article 126(11) TFEU.
Ainsi, la gradation et le traitement égal des États membres sont assurés si le dépôt portant intérêt, le dépôt ne portant pas intérêt et l’amende prévus dans le présent règlement sont de 0,2 % du PIB, soit le montant de la composante fixe de l’amende imposée en vertu de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.