3. Every person engaged in the business of lumbering or getting out timber, and floating or rafting timber on the inland waters of Canada within the Provinces of Ontario, Quebec and New Brunswick, shall, within one month after he engages therein, select a mark or marks and cause such mark or marks to be registered in the manner provided in this Act.
3. Les personnes engagées dans les opérations de coupe des bois, de leur sortie du parterre de coupe et de leur flottage, libre ou en train, sur les eaux internes du Canada, dans les provinces d’Ontario, de Québec et du Nouveau-Brunswick, sont tenues, dans le délai d’un mois après avoir entrepris ces opérations, d’adopter une ou des marques et de les faire enregistrer de la manière prévue à la présente loi.