the name of the scheduled substance as stated in the Annex, or, in the case of a mixture or a natural product, its name and the name of any scheduled substance, as stated in the Annex, contained in the mixture or in the natural product, followed by the term ‘DRUG PRECURSORS’;
la désignation de la substance classifiée telle qu'elle figure à l'annexe ou, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, son nom et la désignation, figurant à l'annexe, de toute substance classifiée présente dans le mélange ou le produit naturel, suivis des termes «DRUG PRECURSOR»;