2. Accordingly, once the safety breaches that gave rise to the imposition of an operating ban or traffic rights restrictions on an air carrier have been remedied, the Commission, acting on its own initiative or at the request of a Member State, may decide to remove the air carrier’s name from the Community list, in accordance with the procedure referred to in Article 6.
2. Ainsi, lorsqu'il a été remédié aux atteintes à la sécurité ayant entraîné une mesure d'interdiction d'exploitation ou de restriction des droits de trafic d'un transporteur aérien, la Commission, sur sa propre initiative ou sur celle d'un État membre, peut, agissant en conformité avec la procédure visée à l'article 6, décider d'enlever le nom d'un transporteur aérien de la liste communautaire.