Without prejudice to Article 25, Member States shall ensure that, in response to a duly justified request, a collective management organisation makes at least the following information available by electronic means and without undue delay to any collective management organisation on whose behalf it manages rights under a representation agreement or to any rightholder or to any user:
Sans préjudice de l’article 25, les États membres veillent à ce que, en réponse à une demande dûment justifiée, tout organisme de gestion collective mette au moins les informations suivantes, sans retard indu et par voie électronique, à la disposition de tout organisme de gestion collective pour le compte duquel il gère des droits au titre d’un accord de représentation, ou à la disposition de tout titulaire de droits ou de tout utilisateur: