If the general meeting has appointed two or more Auditors, one of them may act alone in the event of death, resignation, refusal to act or unavailability of the other Auditor or Auditors, provided he fulfils all the relevant conditions laid down by the laws in force.
Si l'assemblée générale a nommé plusieurs commissaires, l'un d'eux peut, pourvu qu'il réunisse toutes les conditions requises à cet effet par les dispositions légales en vigueur, agir seul en cas de décès, démission, refus ou empêchement de l'autre ou des autres.