Clause 4(5) specifies that, for a foreign judgment made against a foreign state to be recognized in Canada, the foreign state must be on the list established by Cabinet under subsection 6.1(2) of the State Immunity Act (That subsection is added by clause 7 of the JVTA; see below).
Dans le cas d’une action intentée par un demandeur contre un État étranger, la reconnaissance d’un jugement étranger contre l’État en question est encore plus limitée. Ainsi, le paragraphe 4(5) précise que, pour qu’un jugement étranger rendu contre un État étranger soit reconnu au Canada, l’État étranger doit être inscrit sur la liste établie par le Cabinet en application du paragraphe 6.1(2) de la Loi sur l’immunité des États (Ce paragraphe est ajouté par l’article 7 de la LJVAT; voir plus bas).