4. Member States shall ensure that where a consumer has a foreign currency loan, the creditor warns the consumer on a regular basis on paper or on another durable medium at least where the value of the total amount payable by the consumer which remains outstanding or of the regular instalments varies by more than 20 % from what it would be if the exchange rate between the currency of the credit agreement and the currency of the Member State applicable at the time of the conclusion of the credit agreement were applied.
4. Les États membres veillent à ce que, si un consommateur a contracté un prêt en monnaie étrangère, le prêteur avertisse régulièrement le consommateur, sur papier ou sur un autre support durable, au moins lorsque la valeur du montant total restant dû payable par le consommateur ou des versements réguliers varie de plus de 20 % de ce qu’elle serait si le taux de change entre la monnaie du contrat de crédit et la monnaie de l’État membre applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit était appliqué.