If transmission networks of two or more Member States form part, entirely or partly, of a single control block, for the purpose of the inter-transmission system operator (TSO) compensation mechanism referred to in Article 3 only, the control block as a whole shall be considered as forming part of the transmission network of one of the Member States concerned, in order to avoid flows within control blocks being considered as cross-border flows and giving rise to compensation payments under Article 3.
Lorsque les réseaux de transport d'au moins deux États membres sont, en partie ou dans leur intégralité, un élément d'un seul et même bloc de contrôle, aux fins du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseaux de transport (GRT) visé à l'article 3 seulement, le bloc de contrôle dans son ensemble est considéré comme étant un élément du réseau de transport d'un des États membres en cause, afin d'éviter que les flux à l'intérieur des blocs de contrôle soient considérés comme des flux transfrontaliers et donnent lieu à des compensations au titre de l'article 3.