11. If a member or former member has, before the coming into force of section 14, designated recipients, in a form approved by the Chief of the Defence Staff for the purpose of section 6 of the 2006 Order, the designation is deemed to have been made in the form approved under section 7 of this Order.
11. Si le militaire ou l’ancien militaire a fait, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 14, une désignation sur le formulaire approuvé par le chef d’état-major de la défense pour l’application de l’article 6 du décret de 2006, cette désignation est réputée avoir été faite sur le formulaire approuvé pour l’application de l’article 7 du présent décret.