(c) An insurer which, in principle, does not offer cover for a country or a particular group of countries, may, however, exceptionally cover certain transactions for reasons of bilateral policy or national interest, or where sufficient freely convertible foreign exchange is available for the transaction in question.
c) Un assureur qui, en principe, n'offre pas de couverture sur un pays ou sur un groupe déterminé de pays peut cependant garantir exceptionnellement certaines opérations pour des motifs de politique bilatérale ou d'intérêt national ou si un montant suffisant de devises étrangères librement convertibles est disponible pour l'opération considérée.