This means that in case of disagreement with the legislature the Commission must be placed in front of a threefold choice: Either it abandons the idea of implementing measures altogether, or it chooses the alternative of a fully fledged legislative procedure by proposing an act to modify or supplement the basic act, or it takes on board the objections raised by Parliament or Council and adopts the draft measures amended accordingly.
Cela signifie qu'en cas de désaccord avec le législateur, trois options se présentent à la Commission: soit elle abandonne complètement l'idée de mettre en œuvre les mesures, soit elle choisit la formule d'une procédure législative à part entière en proposant un acte tendant à modifier ou à compléter l'acte de base, soit elle prend en compte les objections émises par le Parlement ou le Conseil et adopte le projet de mesures modifié en conséquence.