Her Majesty ranks in priority over the party that instituted the garnishment proceedings permitted under this Part with respect to any garnishable moneys that are payable to the judgment debtor notwithstanding that a garnishee summons in respect of those moneys has been served on the Minister, and the amount of the indebtedness may be recovered or retained in any manner authorized by law.
52. Si un débiteur est endetté envers Sa Majesté ou Sa Majesté du chef d’une province quant à des impôts payables à une province et si le Canada est autorisé, par accord avec cette province, à percevoir ces impôts au nom de celle-ci, Sa Majesté a une créance qui prend rang avant celle de la partie qui a engagé la procédure de saisie-arrêt au titre de la présente partie sur les sommes saisissables payables à ce débiteur bien qu’un bref de saisie-arrêt ait été signifié au ministre relativement à celles-ci : le montant dû peut être recouvré ou retenu conformément à la loi.