3. For the purpose of type-approval of vehicles fitted with air-conditioning systems designed to contain a fluorinated greenhouse gas with a global warming potential higher than 150, Member States shall ensure that, in accordance with the harmonised leakage detection test referred to in Article 7(1), the leakage rate of such gases shall not exceed the maximum permissible limits laid down in Article 5.
3. Aux fins de la réception par type de véhicules équipés de systèmes de climatisation conçus pour contenir un gaz à effet de serre fluoré dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150, les États membres veillent à ce que, conformément à la procédure d'essai harmonisée de détection des fuites visée à l'article 7, paragraphe 1, le taux de fuite de tels gaz ne dépasse pas les limites maximales tolérées, fixées à l'article 5.