(
3) In the case of a vessel of 400 gross tonnage or more that is a bulk carrier, combination carrier, container v
essel, gas carrier, general cargo vessel, passenger vessel, refrigerated cargo carrier, ro-ro
cargo vessel, ro-ro
cargo vessel (vehicle carrier), ro-ro passenger vessel or tanker, the authorized representative of the vessel must ensure that the requirements of regulation 20 of Annex VI to MARPOL are
...[+++]met if
(3) S’il s’agit d’un bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui est un vraquier, un transporteur mixte, un porte-conteneurs, un transporteur de gaz, un bâtiment pour marchandises diverses, un bâtiment à passagers, un transporteur de cargaisons réfrigérées, un bâtiment de charge roulier, un bâtiment de charge roulier (transporteur de véhicules), un bâtiment roulier à passagers ou un bâtiment-citerne, le représentant autorisé de ce bâtiment veille à ce que les exigences de la règle 20 de l’Annexe VI de MARPOL soient respectées si, selon le cas :