1. As regards their breeding programmes approved in accordance with Article 8(3), and, where applicable, Article 12, breed societies and breeding operations shall have the right to define and carry out such breeding programmes autonomously, provided that they comply with this Regulation and any conditions of their approval.
1. En ce qui concerne leurs programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, les organismes de sélection et les établissements de sélection ont le droit de définir et de réaliser ces programmes de sélection de manière autonome, sous réserve du respect du présent règlement et des conditions de leur approbation.