An economic operator who intends to make available restricted explosives precursors to a member of the general public, shall ensure, either by affixing an appropriate label or by verifying that an appropriate label is affixed, that the packaging clearly indicates that the acquisition, possession or use of that restricted explosives precursor by members of the general public is subject to a restriction as set out in Article 4(1), (2) and (3).
Lorsqu’un opérateur économique a l’intention de mettre un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à la disposition d’un membre du grand public, il veille, soit en apposant une étiquette appropriée sur le conditionnement, soit en vérifiant qu’une telle étiquette a été apposée, à ce que le conditionnement indique clairement que l’acquisition, la détention ou l’utilisation de ce précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions par des membres du grand public sont soumises à une restriction telle qu’énoncée à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3.