The fact that consumers may nevertheless get into the habit of recognising the product from such a combination of shapes is not enough, on its own, to preclude the ground for refusal based on Article 7(1)(b) of Regulation No 40/94.
La possibilité que les consommateurs puissent néanmoins acquérir l’habitude de reconnaître le produit sur la base d’une telle combinaison de formes ne suffit pas, à elle seule, pour écarter le motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.