The basic salary taken into account for determining the recipient's pension shall be equivalent to the salary in the table in Article 66 of the Staff Regulations for the new grade thus determined, at the same step, weighted by a percentage equivalent to the ratio of basic salary under the old scale to that under the scale in Article 66 of the Staff Regulations for the same step.
Le traitement de base pris en compte pour la fixation de la pension du titulaire est égal au traitement du tableau de l'article 66 du statut pour le nouveau grade ainsi déterminé, au même échelon, affecté d'un pourcentage égal au rapport entre le traitement de base de l'ancien barème et celui du barème de l'article 66 du statut pour le même échelon.