(2) When a person described in subsection (1) dies before he is granted compensation under that subsection, his survivor or, if there is no survivor, his children may be granted the compensation in respect of the period preceding his death that he was disabled, including medical and hospital expenses, that the Treasury Board may prescribe.
(2) Lorsqu’une personne visée au paragraphe (1) décède avant que ne lui soit accordée une indemnité en vertu de ce paragraphe, il peut être accordé à son survivant ou, à défaut de survivant, à ses enfants, l’indemnité, y compris les frais médicaux et hospitaliers, que le Conseil du Trésor peut prescrire, relativement à la période précédant son décès et durant laquelle elle était invalide.