(a) made directly by producers harvesting the grapes and exclusively from their harvests of muscat, grenache, maccabeo or malvasia grapes; however, harvests may be included which have been obtained from vineyards that are also planted with vine varieties other than the four indicated above provided these do not constitute more than 10 % of the total stock;
Les mentions spécifiques traditionnelles «οίνος γλυκύς φυσικός», «vino dulce natural», «vino dolce naturale», «vinho doce natural» sont réservées aux vins bénéficiant d'une appellation d’origine protégée ou d'une indication géographique protégée et qui sont: a) obtenus à partir de vendanges issues à 85 % au moins des variétés de vigne figurant sur une liste à établir; b) issus de moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 212 grammes au minimum par litre; c) obtenus, à l'exclusion de tout autre enrichissement, par addition d'alcool, de distillat ou d'eau-de-vie.