(b) a private company whose gross revenue exceeds ten million dollars in any period, ending in or after the year in which this section comes into force, in respect of which a financial statement is required by this Act to be prepared, or whose total assets on the last day of any such period exceeds five million dollars,
b) une compagnie privée dont le revenu brut dépasse dix millions de dollars au cours de tout exercice se terminant dans l’année où le présent article entre en vigueur ou après celle-ci et pour lequel la présente loi exige la préparation d’un état financier, ou dont l’actif total, le dernier jour de cet exercice, dépasse cinq millions de dollars,