Each of the managers shall bind the grouping as regards third parties when he acts on behalf of the grouping, even where his acts do not fall within the objects of the grouping, unless the grouping proves that the third party knew or could not, under the circumstances, have been unaware that the act fell outside the objects of the grouping; publication of the particulars referred to in Article 5 (c) shall not of itself be proof thereof.
Chacun des gérants engage le groupement envers les tiers lorsqu'il agit au nom du groupement, même si ses actes ne relèvent pas de l'objet de celui-ci, à moins que le groupement ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait les limites de l'objet du groupement ou ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication de la mention visée à l'article 5 point c) suffise à constituer cette preuve.