2. In the special cases where it is established, taking into account the nature of the findings made in the examination concerned, that part of the plants or plant products grown, produced or used by the producer or otherwise present on his premises, or part of the growing medium used there, cannot present any risk of spreading harmful organisms, paragraph 1 shall not apply to that part.
2. Dans les cas spéciaux où il apparaît, sur la foi des résultats du contrôle effectué, qu'une partie des végétaux ou des produits végétaux cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou présents de toute autre manière dans ses établissements, ou qu'une partie du milieu de culture qui y est utilisé, ne peut présenter de risque de propagation d'organismes nuisibles, le paragraphe 1 n'est pas applicable à ladite partie.