3. It may be decided, in accordance with the procedure referred to in Article 113(1), to stop the application of the grubbing-up scheme in a Member State for a given year if, taking into account the pending applications, continued grubbing-up would lead to an area grubbed-up of more than 6 % of the Member State's total area planted with vines as referred to in Annex VIII in that particular year of the scheme's operation.
3. Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1, de mettre un terme à l'application du régime d'arrachage dans un État membre pour une année donnée si, en tenant compte des demandes en attente, il résulterait de la poursuite de l'arrachage que la superficie arrachée dépasserait 6 % de la superficie totale plantée en vigne d'un État membre visée à l'annexe VIII au cours de ladite année d'application du régime.