Upon receipt of such a demand, issuers and guarantors are required to provide evidence of compliance by way of statutory declaration or certificate made by a director or officer of the issuer, guarantor, or, in Quebec, the surety (clauses 110 and 112(2)(a)).
S’ils reçoivent une demande de ce genre, l’émetteur et la caution sont tenus de fournir la preuve de l’observation au moyen d’une déclaration solennelle ou d’un certificat établi par l’un des dirigeants ou administrateurs de l’émetteur ou de la caution ou, ailleurs qu’au Québec, du garant (art. 110 et al. 112(2)a)).